1. Lorsqu'un préfinancement est mis en place en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports, la personne chargée de la fixation des tarifs instaure une redevance accessoire dédiée, prévue par l'article R. 6325-9 du même code. Elle cesse d'être prélevée au plus tard à la date de mise en service des équipements auxquels elle se rapporte.
Arrêté du 23 mai 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre IV : Préfinancement
IdentifiantLEGIARTI000049585441
Texte parentLEGITEXT000049585393
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