Arrêté du 23 mai 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre IV : Préfinancement
IdentifiantLEGIARTI000049585443
Texte parentLEGITEXT000049585393
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 mai 2024 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.

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