1. Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.
Arrêté du 23 mai 2024 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre IV : Préfinancement
IdentifiantLEGIARTI000049585443
Texte parentLEGITEXT000049585393
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.