1. Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.
Arrêté du 23 mai 2024 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre IV : Préfinancement
IdentifiantLEGIARTI000049585445
Texte parentLEGITEXT000049585393
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