1. Pour l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et les aérodromes concédés de l'Etat répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 2 et 3, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 de ce même code.
Arrêté du 23 mai 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre Ier : Périmetre régulé des aérodromes listés au 1° de l'article R. 6325-22 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000049585423
Texte parentLEGITEXT000049585393
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