1. Pour Aéroports de Paris et les aérodromes concédés de l'Etat, au cas où les résultats des activités du périmètre précité, ou leurs perspectives d'évolution, sont affectés anormalement par l'effet d'un contrat passé par l'exploitant avec une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, ce périmètre peut être étendu par décision du ministre chargé de l'aviation civile aux activités concernées de ladite entreprise. Ce périmètre peut être modifié, dans les mêmes conditions, pour prendre en compte l'effet d'un changement de l'organisation juridique de l'exploitant.
Arrêté du 23 mai 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre Ier : Périmetre régulé des aérodromes listés au 1° de l'article R. 6325-22 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000049585425
Texte parentLEGITEXT000049585393
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