Arrêté du 23 mai 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre II : Rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé des aérodromes listés au 1° de l'article R. 6325-22 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000049585429
Texte parentLEGITEXT000049585393
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mai 2024 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Le résultat opérationnel mentionné à l'article 6 est calculé, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, comme la différence entre :

2. 1° D'une part, le chiffre d'affaires, le produit des cessions internes entre le périmètre d'activités défini par les articles 1er à 4 et le reste de l'entreprise, la production immobilisée, les reprises de provisions d'exploitation, les autres produits courants de gestion, la quote-part des subventions d'équipement imputée à l'exercice, les plus-values de cessions d'actifs et les transferts de charges ;

3. 2° D'autre part, l'ensemble des charges courantes, les consommations internes entre le périmètre d'activités défini par les articles 1er à 4 et le reste de l'entreprise, les dotations aux amortissements des immobilisations et aux provisions d'exploitation, les moins-values de cessions d'actifs et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Dans le cas où l'exploitant est un concessionnaire, les dotations aux amortissements incluent, s'il y a lieu, les amortissements de caducité au titre d'investissements réalisés.

4. Les produits des cessions internes et les consommations internes sont estimés par référence aux coûts supportés.

5. Le résultat opérationnel ne contient aucun élément de nature exceptionnelle, sous réserve des dispositions précédentes du présent article.

6. Il ne contient aucun élément relatif à des contrats conclus directement ou indirectement entre l'exploitant de l'aérodrome et des exploitants d'aéronefs notamment en vue de développer les services aériens, à l'exception :

7. a) Des contrats conclus en application du dernier alinéa de l'article R. 6325-9 du code des transports ;

8. b) Sur les aérodromes dont le trafic annuel est inférieur à deux millions de passagers, des contrats d'assistance en escale relevant d'activités listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, passés dans des conditions économiques normales et sans aucune autre contrepartie que les services réalisés ;

9. c) Des conventions ou autorisations d'occupation temporaire du domaine public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049585429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.