Référencearticle 12-1-2 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 (version du 25 mai 2024)Légifrance →
1. Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
2. Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié.
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