1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés en application de l'article 6 (b) sont titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 16-3.
Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565706
Texte parentLEGITEXT000049588924
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