1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat titularisés en application des articles 13, 15 et 16 sont nommés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 16-2 à 16-7 ci-après.
Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article
Article 16-1
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565709
Texte parentLEGITEXT000049588924
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.