Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article

Article 16-2

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565710
Texte parentLEGITEXT000049588924
Référencearticle 16-2 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.