Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article

Article 16-3

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1997 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565711
Texte parentLEGITEXT000049588924
Référencearticle 16-3 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 (version du 17 décembre 1997)Légifrance →

1. Les géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions définies ci-dessous :

2. A = SITUATION dans le corps des géomètres à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

3. B = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

4. GEOMETRE PRINCIPAL :

5. A, 3e échelon = B, 8e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

6. A, 2e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise majorée de 2 ans.

7. A, 1er échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise.

8. GEOMETRE :

9. A, 6e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

10. A, 5e échelon = B, 6e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

11. A, 4e échelon = B, 6e échelon un tiers de l'ancienneté acquise.

12. A, 3e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

13. A, 2e échelon = B, 5e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise.

14. A, 1er échelon = B, 4e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

15. TECHNICIEN GEOMETRE :

16. A, 10e échelon = B, 6e échelon moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

17. A, 9e échelon = B, 5e échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.

18. A, 8e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise.

19. A, 7e échelon = B, 4e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise.

20. A, 6e échelon = B, 3e échelon un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

21. A, 5e échelon = B, 3e échelon moitié de l'ancienneté acquise.

22. A, 4e échelon = B, 2e échelon trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.

23. A, 3e échelon = B, 1er échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

24. A, 2e échelon = B, 1er échelon un tiers de l'ancienneté acquise.

25. A, 1er échelon = B, 1er échelon sans ancienneté.

26. Les agents du corps des géomètres de l'Institut géographique national nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant le 1er août 1993 sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les mêmes conditions que celles définies dans le tableau ci-dessus.

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