1. Dans le cas où l'application des articles 16-2 à 16-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article
Article 16-6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565714
Texte parentLEGITEXT000049588924
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