Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article

Article 16-8

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006565716
Texte parentLEGITEXT000049588924
Référencearticle 16-8 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 16-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D selon le cas.

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