Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000049589021
Texte parentLEGITEXT000049588924
Référencearticle 19 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

2. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

des sciences géographiques et du numérique


Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

Ancienneté supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. .

Aller plus loin

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