Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article

Article 19-4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000049589004
Texte parentLEGITEXT000049588924
Référencearticle 19-4 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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