1. L'ancienneté de services acquise dans leur ancien corps par les fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues aux articles 23 à 27 sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.
Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565733
Texte parentLEGITEXT000049588924
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