Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565733
Texte parentLEGITEXT000049588924
Référencearticle 28 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. L'ancienneté de services acquise dans leur ancien corps par les fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues aux articles 23 à 27 sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.