1. Les candidats reçus à l'issue des examens professionnels organisés depuis le 1er janvier 1970, en application de l'article 8 (b) du décret n° 68-321 du 1er avril 1968 sont, après la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 18 de ce décret, nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-264 du 6 mars 1973
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565735
Texte parentLEGITEXT000049588924
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