1. Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts.
2. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 72.
Article en vigueur depuis le 5 mai 1995.
1. Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts.
2. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 72.
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