Arrêté du 11 avril 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 11 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000024751627
Texte parentLEGITEXT000049589343
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 avril 1995 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère et le domaine professionnel sur lesquels ils désirent être interrogés.

2. Les langues étrangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.

3. Les domaines professionnels autorisés sont définis par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

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