Arrêté du 11 avril 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mai 1995.

TexteArrêté du 11 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000019702323
Texte parentLEGITEXT000049589355
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 avril 1995 (version du 5 mai 1995)Légifrance →

1. Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts. Au cas où plusieurs candidats auraient obtenu le même total de points, priorité sera donnée à celui ayant obtenu le meilleur total de points pour le mémoire.

2. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 180.

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