Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 avril 1995 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère éventuellement choisie, le domaine choisi pour le mémoire ainsi que son sujet accompagné d'un sommaire. Les langues étangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.
2. La liste des domaines professionnels autorisés est arrêtée par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Elle comporte obligatoirement le traitement de l'information dont le programme est celui des fonctions d'analyste prévu en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.
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