Arrêté du 11 avril 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 11 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000024751636
Texte parentLEGITEXT000049589355
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 avril 1995 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère éventuellement choisie, le domaine choisi pour le mémoire ainsi que son sujet accompagné d'un sommaire. Les langues étangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.

2. La liste des domaines professionnels autorisés est arrêtée par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Elle comporte obligatoirement le traitement de l'information dont le programme est celui des fonctions d'analyste prévu en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024751636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.