Arrêté du 11 avril 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 1995.

TexteArrêté du 11 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000019702319
Texte parentLEGITEXT000049589355
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 avril 1995 (version du 5 mai 1995)Légifrance →

1. Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte avec son coefficient.

2. Une note inférieure à 6 pour la composition française peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019702319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.