Arrêté du 23 août 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteArrêté du 23 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000049589370
Texte parentLEGITEXT000049589367
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 août 1989 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 6 mars 1973 susvisé, les candidats reçus au concours d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat doivent, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de huit années après leur sortie de l'Ecole nationale des sciences géographiques.

2. Sont considérés comme services rendus à l'Etat les services accomplis soit en position d'activité ou de détachement dans une administration de l'Etat, soit en position de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ou au service de la coopération technique.

3. La durée de la scolarité et le temps du service national légal, même accompli après la nomination en qualité d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ne sont pas susceptibles d'être pris en compte.

4. Pour un candidat mineur, l'engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049589370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.