1. Le nombre des candidats inscrits sur la liste ne peut excéder de 50 % au plus le nombre des emplois à pourvoir par cette voie. Le bénéfice de l'inscription ne reste pas acquis aux candidats qui n'ont pas été nommés au cours de l'année au titre de laquelle les épreuves sont ouvertes.
Arrêté du 22 mai 1974 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 juin 1974.
TexteArrêté du 22 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000019722952
Texte parentLEGITEXT000049589376
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