1. La commission attribue à chaque candidat, sur le vu de son dossier administratif et du rapport établi par son supérieur hiérarchique, une note chiffrée de 0 à 20 en fonction des services rendus par l'intéressé au cours de sa carrière et des aptitudes qu'il a manifestées. La note ainsi attribuée est affectée du coefficient 3. La commission peut entendre les chefs de service des candidats
Arrêté du 22 mai 1974 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 juin 1974.
TexteArrêté du 22 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000019722945
Texte parentLEGITEXT000049589376
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