Arrêté du 21 mai 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 mai 2024.

TexteArrêté du 21 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049594826
Texte parentLEGITEXT000049594774
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 mai 2024 (version du 27 mai 2024)Légifrance →

1. En cas d'empêchement dûment justifié d'élèves médecins à participer à la procédure d'appariement, l'autorité militaire adresse au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celle-ci, leur demande de participer à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception et être accompagnée de pièces justificatives.

2. Pour cette participation à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante, les élèves médecins concernés conservent les notes obtenues à la session d'épreuves à laquelle ils ont participé.

3. Le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 intègre ces notes au sein des états récapitulatifs des notes mentionnés au 3° de l'article 14 ainsi qu'au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes conservées de ces élèves médecins prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par l'ensemble des candidats de l'année en cours concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049594826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.