Arrêté du 21 mai 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2024.

TexteArrêté du 21 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049594804
Texte parentLEGITEXT000049594774
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 mai 2024 (version du 27 mai 2024)Légifrance →

1. La note mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation obtenue aux épreuves de validation des connaissances mentionnées à l'article 1 correspond à :

2. - la note de la première session des épreuves dématérialisées pour les élèves médecins inscrits en troisième année du deuxième cycle pour la première fois ;

3. - la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire précédente pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) ou à cause d'une non validation du deuxième cycle ;

4. - la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux épreuves dématérialisées de seconde session l'année universitaire précédente ;

5. - la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs mentionnés à l'article R. 632-2-10 du code de l'éducation.

6. La note mentionnée à l'article R. 632-2-3 du code l'éducation obtenue aux épreuves de validation des compétences mentionnées à l'article 1 correspond à :

7. - la note obtenue en troisième année du deuxième cycle pour les élèves médecins inscrits pour la première fois ;

8. - la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux ECOS l'année universitaire précédente ;

9. - la note obtenue l'année universitaire précédente pour les élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle n'ayant pas validé leur deuxième cycle mais ayant obtenu la note minimale aux ECOS ;

10. - la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs.

11. Les notes prises en compte des élèves médecins réinscrits en troisième année du deuxième cycle mentionnées ci-dessus sont intégrées par le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation au sein des états récapitulatifs des notes mentionnées au 3° de l'article 14 et au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes de ces élèves prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et, le cas échéant, les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par les candidats ayant participé pour la première fois aux épreuves de validation des connaissances et des compétences de la session concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049594804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.