Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1993 au 27 mai 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 décembre 1983
RattachementChapitre III : Conditions d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000050129099
Texte parentLEGITEXT000049601463
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1 décembre 1983 (version du 9 juin 1993)Légifrance →
1. L’installation et l’exploitation d’une station mobile d’amateur ne sont pas admises à bord d’un aéronef.
2. Le titulaire d’une autorisation pour une station fixe et une station transportable, mobile terrestre ou mobile maritime, ne doit en aucun cas faire communiquer ces stations entre elles.
3. Un amateur des groupes A, B, C ne doit pas établir de liaisons avec les bandes non attribuées à son groupe au moyen du relais de la station d’un amateur intermédiaire.
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