Arrêté du 1 décembre 1983 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 27 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1 décembre 1983
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000049603612
Texte parentLEGITEXT000049601463
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 décembre 1983 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. L’établissement et l’exploitation d’une installation de radioamateurs visée au 3° de l’article D. 459 du code des postes et télécommunication est soumise à une autorisation délivrée par le directeur de la réglementation générale du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, appelée licence.

2. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après :

3. a) L’agrément de la candidature par le ministre chargé des P. T. T. et les autres ministres intéressés ;

4. b) L’obtention d’un certificat d’opérateur radiotéléphoniste ou radiotélégraphiste-radiotéléphoniste après avoir satisfait aux épreuves d’un examen. Cet examen comprend les deux épreuves suivantes : " Réglementation des radiocommunications et des services d'amateur ", d'une part, et " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité ", d'autre part, en vue de l'obtention du certificat d'opérateur radiotéléphoniste, auxquelles s'ajoute une troisième épreuve en " Télégraphie ", en vue de l'obtention du certificat d'opérateur radiotélégraphiste. Ces épreuves sont définies à l'annexe III du présent arrêté ;

5. c) La constatation de la conformité de l’installation aux conditions techniques édictées par l’administration.

6. Une autorisation administrative pour l’utilisation d’une station exclusivement réceptrice destinée à l’écoute des émissions du service d’amateur peut être délivrée sous la responsabilité du ministre chargé des P. T. T. ; toutefois, la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et le décret d’application n° 67-1171 du 22 décembre 1967 relatifs à l’installation d’antennes individuelles, émettrices et réceptrices de stations du service d’amateur autorisées par l’administration des P. T. T. ne s’appliquent pas à ces stations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049603612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.