Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 décembre 1983 (version du 7 décembre 1983)Légifrance →
1. Les caractéristiques et le schéma de l’ensemble émetteur-récepteur doivent être communiqués à l’administration par le candidat lorsque sa demande d’utilisation d’une station d’amateur a été acceptée.
2. Après obtention de la licence, toute modification des caractéristiques de la station doit être communiquée à l’administration.
3. Ces déclarations font l’objet de dispositions qui sont précisées en annexe III.
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