Arrêté du 1 décembre 1983 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 1er octobre 1998.

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TexteArrêté du 1 décembre 1983
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000049603635
Texte parentLEGITEXT000049601463
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1 décembre 1983 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Les examens en vue de l’obtention des certificats prévus à l’article 2 b ont lieu en principe par sessions organisées par l’administration au moins une fois par an soit dans des centres d’examens qu’elle aura désignés, soit exceptionnellement au domicile des candidats (cas des handicapés).

2. La nature des épreuves et le programme des examens donnant accès aux groupes A et B seront précisés par instruction.

3. Les sessions d’examen correspondant aux certificats d’opérateurs donnant accès aux groupes C et E seront organisées à compter de la date d’entrée en application du présent arrêté ; la nature des épreuves et le programme de ces examens sont précisés en annexe III.

4. 1° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe C défini à l'article 4 du présent arrêté :

5. a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (technique de transmissions) antérieurs à 1988 ;

6. b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 ;

7. c) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés techniques supports-matériels transmissions des corps de troupe (domaine télécommunications).

8. 2° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " et de " Télégraphie " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe E défini à l'article 4 du présent arrêté :

9. a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;

10. b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;

11. c) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivré par le ministre chargé des télécommunications ;

12. d) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 2e classe délivré par le ministre chargé des télécommunications.

13. Les modalités de conversion des certificats militaires cités aux alinéas 1° et 2° ci-dessus sont précisées à l'annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049603635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.