Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 décembre 1983 (version du 7 décembre 1983)Légifrance →
1. La participation aux examens du certificat d’opérateur et la délivrance de l’autorisation sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes réglementaires.
2. Sauf dans le cas de révocation ou de résiliation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sous réserve du paiement préalable de la taxe annuelle de licence.
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