Arrêté du 1 décembre 1983 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1983 au 27 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1 décembre 1983
RattachementChapitre II : Conditions techniques.
IdentifiantLEGIARTI000049601584
Texte parentLEGITEXT000049601463
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 décembre 1983 (version du 7 décembre 1983)Légifrance →

1. Les stations d’émissions doivent posséder les dispositifs techniques permettant de vérifier que l’émission ne s’effectue que dans les bandes attribuées au service d’amateur sur le territoire où se trouve la station.

2. Le fonctionnement des émetteurs dans leurs conditions normales d’utilisation doit pouvoir être vérifié à tout moment. A cet effet, les modules d’émission devront être équipés au moins d’un indicateur de la puissance relative fournie à l’antenne.

3. Les stations doivent également disposer d’une antenne fictive non rayonnante au moyen de laquelle les émetteurs doivent être réglés.

4. Les stations d’amateur ne doivent pas être connectées directement ou indirectement avec d’autres installations de télécommunications officielles ou privées de 1 re catégorie.

5. L’installation doit être telle que le rayonnement des parties autres que l’antenne soit réduit autant que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature ; en particulier, les émetteurs et les récepteurs doivent être convenablement blindés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049601584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.