1. La fréquence émise par une station d’amateur doit être aussi stable, précise et exempte de rayonnements non essentiels que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature.
Arrêté du 1 décembre 1983 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1983 au 27 mai 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 décembre 1983
RattachementChapitre II : Conditions techniques.
IdentifiantLEGIARTI000049601594
Texte parentLEGITEXT000049601463
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