LOI n°2024-475 du 27 mai 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mai 2024.

TexteLOI n°2024-475 du 27 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049603323
Texte parentLEGITEXT000049603316
Référencearticle 4 de la loi n°2024-475 du 27 mai 2024 (version du 29 mai 2024)Légifrance →

1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap intervenant pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. Ce rapport indique notamment le nombre d'élèves concernés par ces accompagnements ainsi que le nombre d'élèves ne bénéficiant pas d'un accompagnement en dépit d'une prescription de la maison départementale des personnes handicapées. Il fait également un état des lieux des prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées pour le temps scolaire et le temps de pause méridienne.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049603323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.