1. L'exercice des activités accessoires lucratives mentionnées à l'article 1er ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
Décret n°2024-483 du 28 mai 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mai 2024.
TexteDécret n°2024-483 du 28 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049608573
Texte parentLEGITEXT000049608553
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