1. L'employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l'entreprise au bénéfice duquel l'agent public ou l'ouvrier de l'Etat exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail qui lui sont applicables.
Décret n°2024-483 du 28 mai 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mai 2024.
TexteDécret n°2024-483 du 28 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049608577
Texte parentLEGITEXT000049608553
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