RattachementChapitre II : Demande, instruction, délivrance, modification et renouvellement de l'agrément de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049608607
Texte parentLEGITEXT000049608593
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mai 2024 (version du 30 mai 2024)Légifrance →
1. Au cours de l'instruction, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut solliciter du demandeur toute information ou tout document complémentaire. Dans ce cas, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut convenir avec le demandeur de suspendre le délai d'instruction.
2. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut décider, dans le cadre de son évaluation, d'effectuer des visites, inspections ou audits sur les sites du demandeur.
3. Le délai d'instruction de la demande ne peut être prorogé, jusqu'à ce que les informations demandées aient été fournies, que sur décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
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