Arrêté du 13 mai 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2024.

TexteArrêté du 13 mai 2024
RattachementChapitre II : Demande, instruction, délivrance, modification et renouvellement de l'agrément de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049608608
Texte parentLEGITEXT000049608593
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mai 2024 (version du 30 mai 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un agrément de sécurité est délivré, il peut subsister des préoccupations résiduelles, c'est-à-dire des problèmes mineurs, mis en évidence au cours de l'évaluation de la demande d'agrément de sécurité, qui n'empêchent pas sa délivrance et dont la résolution peut être différée.

2. L'agrément de sécurité est modifié à la requête du demandeur une fois que toutes les préoccupations résiduelles ont été résolues.

3. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut solder les préoccupations résiduelles lors de la modification et du renouvellement de l'agrément de sécurité du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049608608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.