Arrêté du 13 mai 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mai 2024.

TexteArrêté du 13 mai 2024
RattachementChapitre II : Demande, instruction, délivrance, modification et renouvellement de l'agrément de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049608609
Texte parentLEGITEXT000049608593
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mai 2024 (version du 30 mai 2024)Légifrance →

1. Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité de l'agrément de sécurité.

2. Dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité de l'agrément de sécurité renouvelé ou modifié. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049608609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.