RattachementChapitre III : Suspension et retrait de l'agrément de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049608610
Texte parentLEGITEXT000049608593
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mai 2024 (version du 30 mai 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate que le titulaire d'un agrément de sécurité ne satisfait plus aux conditions de la délivrance de celui-ci, il peut le retirer par une décision motivée.
2. Si, au cours d'une opération de surveillance, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire détecte un risque grave pour la sécurité, il peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, notamment la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause ou exiger la mise en œuvre de mesures de sécurité temporaires.
3. La décision prise par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur jusqu'à ce que le gestionnaire d'infrastructure mette en œuvre les mesures permettant de couvrir le risque concerné.
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