1. Sous réserve de répondre à leur mission prioritaire de soutien médical des forces armées, les hôpitaux des armées dispensent à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée en médecine, chirurgie, odontologie ainsi que des soins de psychiatrie et que des soins médicaux et de réadaptation.
Arrêté du 13 mai 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mai 2024.
TexteArrêté du 13 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049608785
Texte parentLEGITEXT000049608758
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