1. Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, les hôpitaux des armées disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins listées dans les annexes et disposent des équipements matériels lourds énumérés dans les mêmes annexes.
Arrêté du 13 mai 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mai 2024.
TexteArrêté du 13 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049608789
Texte parentLEGITEXT000049608758
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