Arrêté du 22 mai 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mai 2024.

TexteArrêté du 22 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049614328
Texte parentLEGITEXT000049614319
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mai 2024 (version du 31 mai 2024)Légifrance →

1. En Atlantique, en zones CIEM 7 et 8, la pêche de l'anguille jaune en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est autorisée dans les unités de gestion pendant les périodes définies selon le tableau suivant :


UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA)
et secteurs

Périodes d'ouverture

Artois-Picardie

- du 15 février au 31 mai
- du 1er août au 31 août

Seine-Normandie

- du 15 février au 31 mai
- du 1er août au 31 août

Bretagne

- du 1er mai au 31 août

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

- du 1er avril au 30 juin
- du 1er septembre au 31 octobre

Garonne-Dordogne-Charente- Gironde

- du 1er avril au 31 juillet
- du 1er octobre au 31 octobre

Adour - cours d'eau côtiers

- du 1er avril au 31 juillet
- du 1er septembre au 30 septembre

2. Partout ailleurs en Atlantique, en zones CIEM 7 et 8, la pêche de l'anguille jaune en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-49.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049614328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.