Arrêté du 23 mai 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 mai 2024.

TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre III : Protection et responsabilité de l'auteur
IdentifiantLEGIARTI000049614415
Texte parentLEGITEXT000049614381
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 mai 2024 (version du 31 mai 2024)Légifrance →

1. Le respect de l'intégrité et de la confidentialité des informations contenues dans un signalement s'impose à toutes les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements.

2. Ces informations portent notamment sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.

3. Les informations détenues par les personnes mentionnées au premier alinéa sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.

4. Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement écrit de celui-ci.

5. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

6. Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cela est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049614415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.