Arrêté du 23 mai 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mai 2024.

TexteArrêté du 23 mai 2024
RattachementChapitre Ier : Auteur et conditions de recevabilité du signalement
IdentifiantLEGIARTI000049614399
Texte parentLEGITEXT000049614381
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mai 2024 (version du 31 mai 2024)Légifrance →

1. Toute personne mentionnée à l'article 1er est considérée comme auteur d'un signalement dès lors que, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, elle signale des informations portant sur :

2. - un crime ou un délit ;

3. - une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ;

4. - une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation de la loi, du règlement ou du droit de l'Union européenne ;

5. - une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.

6. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

7. Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le secret professionnel de l'avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049614399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.