1. Dans les cours d'appel mentionnées à l'article 1er, le siège et le ressort du bureau d'aide juridictionnelle prévu par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Arrêté du 30 mai 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
TexteArrêté du 30 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049622551
Texte parentLEGITEXT000049622540
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