Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2024 au 11 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2024-500 du 31 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049643286
Texte parentLEGITEXT000049643253
Référencearticle 6 du décret n°2024-500 du 31 mai 2024 (version du 5 juin 2024)Légifrance →
1. La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon transmettent au ministère chargé des sports les données relatives aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2, au titre de l'année 2024, strictement nécessaires à la mise en œuvre du « Pass'Sport » 2024.
2. Pour apprécier l'éligibilité des bénéficiaires mentionnés à l'article 2 au « Pass'Sport » 2024, le ministère chargé des sports utilise les données mentionnées à l'alinéa précédent. Il peut également utiliser les données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires au titre du Pass'Sport 2023.
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