1. L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative et financière de ce dispositif pour le remboursement aux associations sportives et structures mentionnées à l'article 3.
Décret n°2024-500 du 31 mai 2024 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2024 au 11 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2024-500 du 31 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049643288
Texte parentLEGITEXT000049643253
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