Arrêté du 28 mai 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juin 2024.

TexteArrêté du 28 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049643472
Texte parentLEGITEXT000049643437
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 mai 2024 (version du 5 juin 2024)Légifrance →

1. En application de l'article R. 141-24 du code de la voirie routière, les personnes chargées de la collecte du cheminement en voirie, mentionnées à l'article L. 141-13 de ce même code, fournissent et renseignent au minimum les attributs obligatoires explicitement indiqués dans le « Standard CNIG Accessibilité du cheminement en voirie » mentionné à l'article 5.

2. Pour l'application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes chargées de la collecte mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l'adresse suivante : https://normes.transport.data.gouv.fr/.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049643472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.